Article (Décret n° 93-570 du 27 mars 1993 pris pour l'application des articles 13, 15 et 16 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)
Art. 6. - I. - Il est inséré, dans le code des communes, un article R. 212-11 ainsi rédigé :
« Art. R. 212-11. - Les tableaux de synthèse mentionnés au 4° du troisième alinéa de l’article L. 212-14 du code des communes sont établis conformément aux instructions et joints au compte administratif de la commune. Ils comportent notamment les informations suivantes :
« 1. La liste des organismes de coopération intercommunale dont la commune est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d’eux ;
« 2. Le mode et éventuellement le pourcentage de participation de la commune au financement de chaque organisme de coopération ;
« 3. La copie de la balance générale du compte administratif de l’organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l’exercice précédent ;
« 4. Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l’organisme de coopération, telles qu’elles sont définies à l’article R. 212-9 du code des communes. »
II. - Les dispositions prévues à l’article R. 212-11 du code des communes s’appliquent aux départements, aux régions, et à leurs établissements publics.