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Article (Décret n° 93-567 du 27 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)

Article (Décret n° 93-567 du 27 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)


Art. 13. - Les jurys des concours sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la base d’une liste dressée chaque année par le conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale après avis du conseil d’orientation.
Le jury de chaque concours comprend, outre le président, neuf membres ainsi répartis :
a) Deux élus locaux ;
b) Deux personnalités qualifiées ;
c) Deux fonctionnaires territoriaux, dont au moins un de catégorie A appartenant au cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et titulaire du grade le plus élevé dans ce cadre d’emplois ;
d) Trois membres de l’enseignement supérieur.
Le président et deux membres de ces jurys sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.
L’arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne pour chaque jury, le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l’impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
En fonction de la nature particulière des épreuves, des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Les correcteurs sont désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves.
Les épreuves écrites sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.