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Article (Décret n° 93-567 du 27 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)

Article (Décret n° 93-567 du 27 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)


Art. 9. - Les épreuves d’admission au concours externe et au concours interne comprennent :
1° Une épreuve physique comprenant (coefficient 1) :
- un parcours de natation ;
- une épreuve de course.
2° La présentation et la conduite d’une séquence d’activités physiques et sportives dans une discipline, au choix du candidat formulé au moment de l’inscription au concours, permettant d’évaluer ses capacités dans le cadre de l’organisation d’une séance et de la place de cette séance dans un cycle d’activités physiques et sportives (préparation : trente minutes ; présentation : trente minutes) puis, au cours d’un entretien (durée vingt minutes), de celles à justifier ses choix (coefficient 3) ;
3° Un entretien avec le jury visant à apprécier la capacité du candidat à justifier le choix et la mise en œuvre d’une activité dans le cadre d’une politique sportive territoriale (préparation vingt minutes ; entretien : vingt minutes ; coefficient 2).