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Article (Décret n° 93-564 du 27 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des psychologues territoriaux stagiaires)

Article (Décret n° 93-564 du 27 mars 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des psychologues territoriaux stagiaires)


Art. 4. - Dès qu’une autorité territoriale a procédé au recrutement d’un candidat inscrit sur l’une des listes d’aptitude permettant l’accès au cadre d’emplois des psychologues territoriaux, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière à assurer l’organisation de la formation initiale de l’intéressé.