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Article (Décret n° 93-556 du 26 mars 1993 relatif à la composition du conseil des sites de la Corse)

Article (Décret n° 93-556 du 26 mars 1993 relatif à la composition du conseil des sites de la Corse)


Art. 1er. - I. - Au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme (partie Réglementaire), il est créé une section 1 intitulée « Schéma d’aménagement de la Corse » et composée des articles R. 144-1 à R. 144-17 ;
II. - Au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme (partie Réglementaire), il est créé une section 2 intitulée : « Conseil des sites de la Corse », rédigée comme suit :
« Art. R. 144-18. - Le conseil des sites de la Corse est composé de vingt-huit membres, soit :
« 1° Huit membres de droit :
« a) Le préfet de Corse ou son représentant, président ;
« b) Le préfet de la Haute-Corse ou son représentant ;
« c) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
« d) L’architecte des Bâtiments de France territorialement compétent pour les dossiers soumis à l’examen du conseil ;
« e) Le directeur régional de l’équipement ou son représentant ;
« j) Le directeur régional de l’agriculture et de la forêt ou son représentant ;
« g) Le directeur régional de l’environnement ou son représentant ;
« h) Le délégué régional au tourisme ;
« 2° a) Quatre représentants de la collectivité territoriale de Corse désignés par l’assemblée de Corse ;
« b) Un représentant de chaque département désigné par le conseil général ;
« c) Un représentant des communes de chaque département désigné par l’association des maires de chaque département ;
« 3° a) Un représentant de l’office de l’environnement de la Corse désignés par le président de l’office ;
« b) Un représentant du parc naturel régional désigné par l’assemblée générale du parc ;
« c) Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière de protection des sites, d’urbanisme, d’architecture, de conservation de monuments historiques, d’archéologie, de culture corse ou dans les sciences de la nature, nommées par le préfet de Corse ;
« d) Un professionnel de la construction, un professionnel de l’architecture et de l’urbanisme et un représentant des organisations socioprofessionnelles concernées par le développement, l’aménagement et la protection du massif ;
« e) Quatre représentants d’associations se proposant par leurs statuts d’agir pour la sauvegarde des sites, du patrimoine architectural et urbain, de la culture corse ou concernées par le développement, l’aménagement et la protection du massif. Un au moins de ces représentants doit appartenir à une association agréée au titre de l’article L. 160-1 du code de l’urbanisme.
« Art. R. 144-19. - Les membres du conseil des sites de la Corse visés aux d et e du 3° de l’article R. 144-18 sont désignés par le préfet de Corse sur proposition des associations ou organismes concernés, qui figurent sur une liste arrêtée par le préfet de Corse. Si, dans le mois suivant l’arrêté fixant cette liste, les associations ou organismes concernés n’ont pas fait de proposition, le préfet désigne directement les membres correspondants.
« Art. R. 144-20. - Le mandat des membres du conseil des sites est de trois ans renouvelable.
« Expire de droit le mandat du membre qui perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné.
« Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu’à expiration du mandat de la personne qu’elle remplace.
« Art. R. 144-21. - Le conseil des sites se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président et chaque fois que ce dernier le juge utile ou que la majorité de ses membres en fait la demande.
« La convocation qui est adressée douze jours au moins avant la séance, fixe le lieu de la réunion et précise l’ordre du jour.
« Art. R. 144-22. - Le conseil des sites ne peut valablement délibérer que si quinze de ses membres assistent à la séance.
« Lorsque le quorum n’est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil des sites délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé.
« Art. R. 144-23. - En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Le scrutin secret est de droit lorsqu’il est demandé par trois au moins des membres composant le conseil des sites.
« Les fonctions de secrétaire sont exercées par un fonctionnaire désigné par le préfet de Corse.
« Art. R. 144-24. - Les administrations, organismes publics et collectivités territoriales qui ne sont pas représentés au conseil des sites peuvent être entendus par le conseil pour les affaires les concernant.
« Art. R. 144-25. - Le conseil des sites établit son règlement intérieur. Il peut constituer en son sein des groupes de travail spécialisés. »