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Article (Décret n° 93-763 du 29 mars 1993 portant modification de diverses dispositions du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) et du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés)

Article (Décret n° 93-763 du 29 mars 1993 portant modification de diverses dispositions du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) et du décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés)


Art. 1er. - Au premier alinéa de l’article D. 645-2 du code de la sécurité sociale, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour les médecins à quarante-cinq fois la valeur au 1er janvier de l’année en cause du tarif de la consultation pratiqué respectivement par le médecin généraliste et le médecin spécialiste conventionnés. Toutefois, pour les médecins visés à l’article L. 645-2 dernier alinéa, ces tarifs sont respectivement majorés d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et calculé en fonction du dépassement respectif moyen constaté au niveau national au titre de l’avant-dernière année pour le consultation de référence. »