Articles

Article (Arrêté du 2 février 1993 portant répartition des sièges des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire ministériel)

Article (Arrêté du 2 février 1993 portant répartition des sièges des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire ministériel)


Art. 3. - Les organisations syndicales désignées ci-dessus disposent d’un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêté pour désigner leurs représentants au sein du comité technique paritaire ministériel.