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Article (Décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes)

Article (Décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes)


Art. 7. - Sans préjudice de l’obligation faite aux entrepositaires agréés de produire une caution, le titulaire de l’entrepôt fiscal de stockage doit souscrire un engagement général cautionné pour garantir les opérations relatives à la gestion des stocks et des mouvements de produits en suspension de taxes et à l’application des régimes et des procédures douanières et fiscales qui s’y rapportent.