Article (Arrêté du 24 mars 1993 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'intégration dans le corps des techniciens de recherche et de formation)
Art. 1er. - L’examen professionnel d’intégration dans le corps des techniciens de recherche et de formation prévu à l’article 2 du décret du 22 janvier 1993 susvisé comporte les deux phases suivantes :
1° Un exposé par le candidat, d’une durée de cinq minutes, sur ses activités professionnelles, suivi d’une conversation avec le jury portant sur les divers aspects de l’exercice des fonctions de technicien de recherche et de formation.
La durée de cet entretien est de vingt minutes.
2° Une consultation par le jury, pour compléter son appréciation résultant de l’entretien, des notes et appréciations portées sur le candidat au titre des deux années précédentes ainsi que du rapport d’aptitude professionnelle établi par le chef du service dans lequel il est affecté.
Le jury attribue à chaque candidat une note de 0 à 20 pour l’ensemble de l’épreuve. Il établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Nul ne peut être inscrit sur cette liste s’il n’obtient une note au moins égale à 10 sur 20. La liste définitive d’admission est arrêtée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.