Article (Arrêté du 24 mars 1993 portant création d'un conseil d'orientation des programmes communautaires)
Art. 2. - Le conseil d’orientation des programmes communautaires comprend :
Le directeur des enseignements supérieurs ou son représentant ;
Le directeur des lycées et collèges ou son représentant ;
Le directeur des écoles ou son représentant ;
Le directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant ;
Deux représentants de l’agence pour les relations internationales de l’enseignement supérieur ;
Le premier vice-président de la conférence des présidents d’universités.
Ce conseil pourra s’adjoindre, en tant que de besoin, des experts compétents pour la mise en œuvre des différents programmes et, d’une manière générale, associer à ses travaux les administrations concernées par l’évolution des programmes européens d’éducation et de formation.
Les responsables de la gestion des divers programmes communautaires assistent aux séances du conseil d’orientation avec voix consultative.