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Article (Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux établissements et séjours de vacances hébergeant des mineurs de quatre à six ans à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs (centres de vacances maternels))

Article (Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux établissements et séjours de vacances hébergeant des mineurs de quatre à six ans à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs (centres de vacances maternels))


Art. 6. - Toute personne appelée à participer au fonctionnement d’un établissement de vacances doit produire un certificat médical attestant l’absence de contre-indication et datant de moins de trois mois.