Article (Arrêté du 16 mars 1993 relatif à la Commission nationale des instituts universitaires professionnalisés et aux commissions pédagogiques nationales)
Art. 8. - La composition de chaque commission pédagogique nationale est fixée comme suit :
Cinq enseignants-chercheurs ou enseignants, dont au moins trois exerçant ou ayant exercé la fonction de directeur d’un institut universitaire professionnalisé dans le groupe de spécialités ;
Cinq représentants des employeurs intéressés par le groupe de spécialités, ou leurs suppléants en cas d’absence, choisis parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
Cinq représentants des salariés des professions concernées par le groupe de spécialités, ou leurs suppléants en cas d’absence, choisis parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
Et huit personnalités qualifiées appartenant au secteur public ou privé, dont les activités professionnelles, les travaux, études ou recherches dans le domaine technologique présentent un intérêt pour le groupe de spécialités.
Chaque commission peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.