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Article (Arrêté du 16 mars 1993 relatif à la Commission nationale des instituts universitaires professionnalisés et aux commissions pédagogiques nationales)

Article (Arrêté du 16 mars 1993 relatif à la Commission nationale des instituts universitaires professionnalisés et aux commissions pédagogiques nationales)


Art. 2. - Pour mener à bien les missions définies à l’article 1er ci-dessus, la Commission nationale des instituts universitaires professionnalisés est chargée, compte tenu d’un programme de travail fixé par le ministre charé de l’enseignement supérieur, de :
- réaliser des études sur le fonctionnement des instituts universitaires professionnalisés ;
- conduire des expertises, en liaison avec les commissions pédagogiques nationales et en tant que de besoin avec tous organismes ou experts susceptibles de l’éclairer, sur l’adéquation des formations supérieures délivrées en instituts universitaires professionnalisés aux besoins économiques, technologiques et sociaux, et sur l’insertion professionnelle des diplômés.
La Commission nationale des instituts universitaires professionnalisés peut, pour l’exercice de ses missions, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux, et en particulier les présidents des commissions pédagogiques nationales des I.U.P.