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Article (Décret n° 93-1127 du 24 septembre 1993 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret n° 93-1127 du 24 septembre 1993 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)


Art. 1740 septies. - Si l’une des conditions prévues pour l’application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d’épargne en actions n’est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies à l’article 92 B ter et au III de l’article 163 quinquies D à la date où le manquement a été commis.
« Les cotisations d’impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l’article 1729. »
(Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992, art. 7.)
Article 1751
Au premier alinéa du 2, après les mots : « à l’article 31 » est ajouté le mot : « modifié ».
(Loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992, art. 2.)
Article 1753
Le membre de phrase : « prévues aux articles 1741 à 1747, 1751, 1771 à 1775 » est remplacé par le membre de phrase : « prévues aux articles 1741 à 1747, 1751, 1770 octies, 1771 à 1775... (le reste sans changement) ».
Article 1761
Au 1 ter, les mots : « à l’article 1600-0B » sont remplacés par : « à l’article 1600-0C ».
(Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993, art. 7.)
Article 1762 quater
Le I est ainsi rédigé :
« Toute somme due au titre de l’acompte prévu à l’article 1679 quinquies et qui n’est pas acquittée le 15 juin fait l’objet d’une majoration de 10 p. 100.
« Si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle de taxe professionnelle, la déclaration remise par le redevable au comptable du Trésor pour justifier la réduction de l’acompte est reconnue inexacte de plus du dixième, une majoration de 10 p. 100 est appliquée aux sommes, non réglées. »
(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 27-III, loi n° 93-859 du 22 juin 1993, art. 3-II.)
Au livre II, chapitre II, section II, A, 2, l’article 1770 septies devient sans objet.
(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 11-III.)
Au livre II, chapitre II, section II, A, le 2 est complété par un article 1770 octies ainsi rédigé :
« Art. 1770 octies. - Les infractions aux articles 150 V bis à 150 V sexies donnent lieu à une amende fiscale égale aux droits éludés et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. »
Article 1776
Le deuxième alinéa est rédigé comme suit :
« Les dispositions des six derniers alinéas de l’article L. 216-3 du code de la consommation sont applicables... » (Le reste sans changement.)
(Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, art. 1er, 2 et 4.)
Au livre II, chapitre II, section II. B, 1, l’article 1788 ter est transféré sous l’article 1770 orties.
Au livre II, chapitre II, section II, B, le 1 est complété par un article 1788 sexies ainsi rédigé :
« Art. 1788 sexies. - Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l’article 289 C donne lieu à l’application d’une amende de 5 000 F.
« Elle est portée à 10 000 F à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d’une mise en demeure.
« Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l’application d’une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10 000 F.
« L’amende ne peut être mise en recouvrement avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
« L’amende est recouvrée suivant les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que celles prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sont portés devant le tribunal administratif. »
(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 109-3, loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 27-II et III.)
Article 1789
Dans la troisième phrase, les mots : « Toutes les dispositions de l’article 7 modifié de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services » sont remplacés par les mots : « Toutes les dispositions de l’article L. 216-3 du code de la consommation ».
(Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, art. 1er, 2 et 4.)
Article 1812
Au troisième alinéa du 1, les mots : « à l’article 6 de la loi du 28 juillet 1912 modifiée par l’article unique de celle du 20 mars 1919 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 217-10 du code de la consommation ».
(Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, art. 1er, 2 et 4.)
Article 1821
Les mots : « des peines prévues à la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services » sont remplacés par les mots : « des peines prévues au code de la consommation ».
(Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, art. 1er, 2 et 4.)
Article 1840 G sexies
Les mots : « Toute infraction à la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative » sont remplacés par les mots : « Toute infraction aux articles L. 322-1 à L. 322-22 du code rural relatifs ».
(Loi n° 93-934 du 22 juillet 1993, art. 1er, 2 et 4.)
Article 1912
Cet article est modifié comme suit :
Au premier alinéa du 1, les termes : « Récolement sur saisie antérieure » sont remplacés par les termes : « Opposition sur saisie antérieure » et les mots : « Récolement avant la vente » par les mots : « Inventaire des biens saisis ».
Au 2, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles cette taxation est opérée en ce qui concerne les impositions, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts. »
(Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.)
Article 1926
Cet article est complété et rédigé comme suit :
Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« En cas de règlement judiciaire ou liquidation des biens, redressement ou liquidation judiciaire, le privilège porte sur le montant du principal, augmenté des intérêts de retard afférents aux six mois précédant le jugement déclaratif. Toutes amendes encourues sont abandonnées. »
Les troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent respectivement les quatrième, cinquième et sixième alinéas.
(Loi du 16 avril 1930, art. 61, loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, art. 233 et 234.)
Article 1929 ter
Cet article est modifié comme suit :
« Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables mentionnés à l’article L. 252 du livre des procédures fiscales, le Trésor... (Le reste sans changement.) »
(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 108 et 121, décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992, art. 1 à 6.)
Au livre II, chapitre V, il est ajouté une section IV « Dispositions communes » qui comprend l’article 1965 L ainsi rédigé :
« Art. 1965 L. - Les dégrèvements ou restitutions de toutes impositions ou créances fiscales d’un montant inférieur à 50 F ne sont pas effectués.
« Ce montant s’apprécie par côte, exercice ou affaire. »
(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 43.)