Article (Décret n° 93-926 du 15 juillet 1993 modifiant le décret n° 89-502 du 13 juillet 1989 complétant le règlement général des industries extractives)
Art. 3. - Le paragraphe 1 de l’article 15 est remplacé par le paragraphe suivant :
« I. Dans des conditions inhabituelles de travail et lorsque d’autres techniques ne peuvent pas être utilisées, le préfet peut, dans des conditions qu’il précise et après avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants, autoriser la mise en oeuvre d’expositions exceptionnelles concertées, sous réserve que soient recueillis les avis préalables :
« - suivant le cas et lorsqu’il existe, du délégué mineur, du délégué permanent de la surface ou du délégué du personnel ;
« - lorsqu’il existe, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
« - du médecin du travail.
« Les personnes concernées doivent :
« - être de catégorie A ;
« - avoir reçu une information appropriée sur les risques encourus et les précautions à prendre ;
« - faire l’objet d’une surveillance dosimétrique individuelle adaptée aux conditions particulières de l’exposition. »