Article (LOI n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation (1))
Art. 13. - I. - La dernière phrase de l’article 14 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée est ainsi rédigée :
« Sous réserve des dispositions de l’article 94 A du code général des impôts, ils ne sont pas retenus pour le calcul de assiette de tous impôts, prélèvements ou cotisations assis sur les salaires ou les revenus. »
II. - 1° Au premier alinéa de l’article 16 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée, les mots « mentionnés aux articles 5 et 6 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article 6 ».
2° Au 2° de l’article 16 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée, après les mots : « gains et plus-values de cession », sont ajoutés les mots : « réalisés antérieurement à la date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993 ».
III. - Le 2° de l’article 17 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions sont applicables aux cessions des actions reçues lors d’échanges de titres réalisés antérieurement à la date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993. »
IV. - Il est ajouté à la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Pour les particuliers, les dispositions du II de l’article 92 B du code général des impôts sont applicables aux plus-values réalisées, à compter de la date de publication de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993, lors de l’échange des titres mentionnés à l’article 6 de la présente loi, des titres participatifs mentionnés à l’article1er de la présente loi, ainsi que des titres de l’emprunt d’Etat mentionné à l’article 9 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993). »