Article (Décret n° 93-922 du 12 juillet 1993 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dans des corps de fonctionnaires de catégorie B)
Art. 4. - Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l’examen professionnel sont nommés suivant l’ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade du début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l’article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.