Article (Décret du 2 septembre 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux champenois »)
Art. 2. - L’article 6 du décret du 21 août 1974 susvisé est remplacé par les articles suivants :
« Art. 6. - Pour avoir droit à l’appellation d’origine contrôlée "Coteaux champenois", les vins doivent être vinifiés conformément aux usages locaux, à partir de raisins transportés entiers jusqu’aux installations de pressurage ou de vinification.
« Le pressurage doit obligatoirement être effectué dans des pressoirs permettant de recevoir, en raisins entiers, au moins 2 000 kilogrammes et au plus 12 000 kilogrammes de raisins par charge. L’utilisation de pressoirs d’une capacité inférieure à 2 000 kilogrammes reste toutefois autorisée dans l’élaboration des vins rouges.
« Les pressoirs utilisés doivent permettre la fragmentation en cuvée et taille, conformément aux usages champenois.
« Art. 7. - La tenue d’un carnet de pressoir est obligatoire. Ce carnet précise, pour chaque marc, le poids des raisins mis en oeuvre par cépage, leur titre alcoométrique en puissance, leur origine, le nom du viticulteur et les volumes de moûts obtenus.
« La pesée des raisins est obligatoire sur le lieu de pressurage.
« Ce carnet doit être rempli au fur et à mesure des mises en oeuvre avec indication de la date et de l’heure du début de chaque opération. Il doit être tenu sur place à la disposition des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de ceux de la direction générale des douanes et des droits indirects qui peuvent effectuer librement toutes les opérations de contrôle.
« Les bourbes résultant du pressurage dont l’inscription sur le carnet de pressoir est obligatoire sont extraites dans une proportion comprise entre 2 et 4 p. 100 de la quantité de moût débourbé à laquelle s’applique l’appellation d’origine contrôlée "Coteaux champenois". Elles font l’objet d’un épandage ou d’un envoi en distillerie avant le 15 décembre de l’année suivant celle de la récolte.
« Les moûts obtenus en fin de pressurage, au-delà du rendement maximum au pressurage autorisé, appelés, "rebêches", sont séparés de la cuvée et de la taille. Les vins de rebêches ne peuvent en aucun cas prétendre à l’appellation d’origine contrôlée "Coteaux champenois".
« Leur inscription sur la déclaration de récolte, le carnet de pressoir et, le cas échéant, la déclaration de stock, est obligatoire. Ils doivent représenter une proportion comprise entre 1 et 10 p. 100 de la quantité de moût débourbé à laquelle s’applique l’appellation d’origine contrôlée "Coteaux champenois".
« Le taux est fixé annuellement par arrêté interministériel sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine. Ils font l’objet d’un envoi en distillerie, notamment en vue de la fourniture des prestations d’alcool vinique ou d’eau-de-vie de vin à appellation d’origine réglementée "Eau-de-vie de vin de la Marne" avant le 15 décembre de l’année suivant celle de la récolte.
« L’élaboration des vins auxquels s’applique l’appellation d’origine contrôlée "Coteaux champenois" donne lieu à l’envoi en distillerie avant le 15 décembre de l’année suivant celle de la récolte des sous-produits de la vinification (lies). Ces sous-produits, obtenus au cours de la vinification doivent représenter un minimum de 2 p. 100 du volume susceptible de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée "Coteaux champenois".
« L’eau-de-vie ou l’alcool obtenus par distillation des sous-produits de la vinification ne peuvent être destinés à la production d’eau-de-vie à appellation d’origine réglementée.
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’aux vins blancs.
« Art. 8. - La pesée des raisins est obligatoire sur les lieux de vinification.
« Les vins de presse obtenus en fin de pressurage au-delà du rendement maximum autorisé sont assimilés aux "rebêches". Leur inscription sur la déclaration de récolte, le carnet de pressoir et, le cas échéant, la déclaration de stock, sont obligatoires. Ils doivent représenter une proportion comprise entre 7 et 10 p. 100 de la quantité de vin produite, à laquelle s’applique l’appellation d’origine contrôlée "Coteaux champenois".
« Ce pourcentage est fixé annuellement par arrêté interministériel sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine. Ils font l’objet d’un envoi en distillerie, notamment en vue de la fourniture des prestations d’alcool vinique ou d’eau-de-vie à appellation d’origine réglementée "Eau-de-vie de vin de la Marne" avant le 15 décembre de l’année suivant celle de la récolte.
« L’élaboration "des vins auxquels s’applique l’appellation d’origine contrôlée "Coteaux champenois" donne lieu à l’envoi en distillerie avant le 15 décembre de l’année suivant celle de la récolte des sous-produits de la vinification (lies). Ces sous-produits obtenus au cours de la vinification doivent représenter un minimum de 2 p. 100 du volume susceptible de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée "Coteaux champenois".
« L’eau-de-vie ou l’alcool obtenus par distillation des sous-produits de la vinification ne peuvent être destinés à la production d’eau-de-vie à appellation d’origine réglementée.
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’aux vins rouges et rosés obtenus par saignée. »