Article (Décret n° 93-711 du 27 mars 1993 pris pour l'application de l'article 42-1 de la loi n° 84-610 du 18 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives)
Art. 1er. - Pour l’application du présent décret :
1° Constituent des enceintes sportives, les lieux dont l’accès est susceptible en permanence d’être contrôlé et qui comportent des tribunes fixes et ceux dans lesquels peuvent être installées des tribunes provisoires ;
2° Une tribune fixe est une tribune qui reste installée plus de trois mois consécutifs ; dans le cas contraire, il s’agit d’une tribune provisoire ;
3° La capacité d’accueil est le nombre de places assises individualisables offertes aux spectateurs dans les tribunes fixes et susceptibles d’être offertes dans des tribunes provisoires ;
4° L’effectif maximal des spectateurs est le nombre de places assises susceptibles d’être offertes aux spectateurs, d’une part, dans les tribunes fixes et dans les tribunes provisoires et, d’autre part, de places debout susceptibles d’être offertes hors de ces tribunes.