Article (Décret n° 93-710 du 27 mars 1993 concernant les contrôles prévus par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et par la loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage de produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)
Art. 3. - Les fonctionnaires habilités relatent dans des procès-verbaux les opérations d’enquête auxquelles ils ont procédé en application de l’article 49-1 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.
Les justifications éventuellement produites par l’intéressé sont jointes au procès-verbal.