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Article (Décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat)

Article (Décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat)


Art. 5. - La nouvelle bonification indiciaire est soumise à la cotation due pour la couverture des prestations en nature de l’assurance maladie, maternité et invalidité prévue à l’article D. 712-38 susvisé.