Article (Arrêté du 18 juin 1993 fixant le taux de l'indemnité pour travail dominical permanent alloué aux personnels de surveillance et de magasinage du ministère de la culture et de la francophonie)
Art. 2. - L’article 2 de l’arrêté du 21 août 1992 est modifié comme suit :
Ajouter : « Le montant du complément d’indemnité prévu par l’article 3 du décret du 19 octobre 1989 susvisé est fixé à 74,31 F par service du dimanche effectivement accompli en faveur des inspecteurs de la surveillance et du magasinage. »