Article (Arrêté du 9 août 1993 relatif aux comités sociaux)
Art. 7. - Chaque comité social de district, à l’exception de ceux de la gendarmerie, désigne en son sein une commission restreinte présidée par le chef de district social. Cette commission comprend des représentants des catégories de personnels représentées au comité, chaque représentant étant désigné par les membres de la catégorie à laquelle il appartient.
Pour la gendarmerie, et s’il y a lieu pour les autres armées, il n’est pas constitué de commission restreinte de district, mais une commission spéciale au niveau de la circonscription militaire de défense, de la circonscription de gendarmerie, de l’arrondissement maritime ou de la région aérienne, présidée par le directeur local de l’action sociale et comportant un ou plusieurs représentants de chacune des catégories de personnels représentées dans les comités sociaux de ces zones géographiques.
Pour les districts sociaux de l’armée de terre, des arrondissements maritimes et de l’outre-mer comprenant des sous-districts, il est constitué une commission spéciale de district ou pour la marine d’arrondissement maritime, présidée respectivement par le chef de district social ou le directeur local de l’action sociale et comportant un ou plusieurs représentants de chacune des catégories de personnels représentées dans les comités sociaux du district ou de l’arrondissement maritime considéré.
Ces commissions restreintes ou spéciales délibèrent sur les dossiers de demande de secours sociaux et dans la limite de l’enveloppe de crédits dévolue décident de leur attribution. Le chef de district social ou le directeur local exécute leurs décisions. Ces autorités sont toutefois habilitées, en cas d’urgence, à statuer directement, à charge d’en saisir la commission à sa première réunion.
Ces commissions sont également appelées à donner un avis sur les demandes de prêts d’honneur ou de réinstallation, dans les cas où l’autorité détenant le pouvoir de décision estime ne pas pouvoir les satisfaire.
Les dossiers sont rapportés soit par le conseiller technique de service social d’encadrement, soit par le conseiller technique de service social de direction, soit, le cas échéant, outre-mer par l’assistant de service social de sous-district. Ils sont couverts par l’anonymat. Les membres de la commission sont tenus au respect du secret des délibérations.