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Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)

Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)

Article 2


Les fonds propres sont déterminés conformément au règlement no 90-02 modifié susvisé.
Les définitions données à l'article 2 du règlement no 91-05 susvisé relatif au ratio de solvabilité s'appliquent au présent règlement. Les banques multilatérales de développement sont assimilées aux établissements de crédit. Pour l'application du présent règlement, on entend par risques les éléments d'actif et de hors bilan énumérés à l'article 4 du règlement no 91-05 susvisé lorsque ces éléments sont sujets au risque de défaillance d'une contrepartie. En outre, sont exclus des risques les éléments qui sont déduits des fonds propres, conformément au règlement no 90-02 modifié susvisé.
Les éléments de calcul des rapports mentionnés à l'article précédent sont extraits de la comptabilité, sociale ou consolidée, des établissements de crédit.