Article (Arrêté du 21 décembre 1993 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de l'inspection du travail des transports)
Art. 2. - Sont électeurs les fonctionnaires et agents non titulaires en fonctions à l'inspection du travail des transports.
La liste des électeurs est arrêtée par l'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports et affichée trois semaines au moins avant la date fixée pour la consultation. Les réclamations doivent être formulées au plus tard dix jours avant cette date.