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Article (Arrêté du 21 décembre 1993 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de l'inspection du travail des transports)

Article (Arrêté du 21 décembre 1993 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de l'inspection du travail des transports)

Art. 2. - Sont électeurs les fonctionnaires et agents non titulaires en fonctions à l'inspection du travail des transports.
La liste des électeurs est arrêtée par l'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports et affichée trois semaines au moins avant la date fixée pour la consultation. Les réclamations doivent être formulées au plus tard dix jours avant cette date.