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Article (Arrêté du 5 mars 1993 modifiant et complétant l'arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares)

Article (Arrêté du 5 mars 1993 modifiant et complétant l'arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares)


Art. 2. - Entre le titre VIII et le titre X, il est inséré un titre IX ainsi libellé :
« TITRE IX
« Dispositions particulières à certaines activités subaquatiques
« Art. 16. - Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus, les personnes, non titulaires du certificat d’aptitude à l’hyperbarie, qui envisagent d’intervenir, à titre temporaire et bénévole, sur des chantiers subaquatiques à vocation culturelle ou scientifique, notamment dans le cadre d’activités de préservation du patrimoine archéologique français, peuvent, dès lors que la pression relative d’intervention n’excède pas 4 000 hectopascals (4 bars), être autorisées à plonger par une décision du ministre chargé de la culture, sur proposition d’une commission présidée par son représentant et qui comprend un représentant du ministre chargé du travail, un représentant du ministre chargé des sports, un représentant du Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) et un médecin spécialiste de l’hyperbarie.
« Cette autorisation que le ministre chargé de la culture peut, si nécessaire, subordonner à certaines conditions préalables, notamment de formation, est limitée à la durée du projet et ne saurait, en tout état de cause, excéder un an.
« Pour un même projet, elle n’est renouvelable qu’une seule fois.
« Art. 17. - Toute personne souhaitant bénéficier des dispositions de l’article 16 ci-dessus doit adresser au ministre chargé de la culture une demande comprenant les éléments suivants :
« - les nom, prénom, date de naissance, adresse et photographie du demandeur ;
« - une attestation du responsable du chantier sur lequel le demandeur souhaite intervenir ;
« - l’indication du site ou du projet pour lequel l’autorisation est sollicitée, en mentionnant la profondeur maximale du site ou celle des plongées envisagées ;
« - la durée de validité de l’autorisation souhaitée ;
« - l’expérience en plongée acquise par le demandeur et, le cas échéant, une copie des titres ou diplômes dont il peut se prévaloir en ce domaine ;
« - un certificat médical attestant que le demandeur ne présente pas de contre-indication à la pratique de la plongée jusqu’à la profondeur demandée.
« La décision concernant ces demandes d’autorisation est prise dans un délai de trois mois après leur date de dépôt. »