Article (Décret n° 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles)
Art. 13. - Le premier alinéa de l’article R. 421-38-14 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. R. 421-38-14. - La demande de permis de construire tient lieu de la déclaration mentionnée à l’article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure pour les constructions situées dans les parties submersibles des vallées, ou de la déclaration prévue par l’article 5-1 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, pour les constructions situées dans un secteur couvert par un plan d’exposition aux risques naturels prévisibles. »