Article (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)
Art. 27. - 1. Dans le cas d'envois non scellés, l'avis d'arrivée doit être envoyé à l'issue des opérations de déchargement des marchandises.
2. Pour les envois faisant l'objet de scellements douaniers, l'avis d'arrivée doit être envoyé préalablement à leur déchargement.