Article (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)
Art. 16. - Les marchandises conduites dans les bureaux de douane sont enlevées dès autorisation délivrée par le service des douanes sauf délais spécialement accordés.
CHAPITRE III
Procédure de dédouanement à domicile