Article (LOI n° 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie Législative), en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes (1))
Art. 15. - I. - Il est ajouté, à la fin du deuxième alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances, une phrase ainsi rédigée: « Elle s'assure que ces entreprises tiennent les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés. » II. - Le troisième alinéa de l'article L. 310-12 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés:
« La commission s'assure que les entreprises mentionnées aux 1o, 3o et 4o de l'article L. 310-2 sont toujours en mesure de tenir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés et présentent la marge de solvabilité prescrite; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation.
« La commission s'assure que toute entreprise d'assurance ou de capitalisation mentionnée au 1o de l'article L. 310-2 et projetant d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre des Communautés européennes, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, la commission de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer.
« La commission peut décider de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'article L.
310-1 un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance. » III. - Au premier alinéa de l'article L. 310-17, les mots: « entreprise d'assurance » sont remplacés par les mots: « entreprise mentionnée aux 1o, 3o ou 4o de l'article L. 310-2 ».
IV. - Au premier alinéa de l'article L. 310-18, les mots: « entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 » sont remplacés par les mots: « entreprise mentionnée aux 1o, 3o ou 4o de l'article L. 310-2 ».