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Article (LOI n° 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie Législative), en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes (1))

Article (LOI n° 94-5 du 4 janvier 1994 modifiant le code des assurances (partie Législative), en vue notamment de la transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes (1))

Art. 10. - I. - L'article L. 310-3 du code des assurances est ainsi rédigé:
« Art. L. 310-3. - Dans le présent code:
« 1o l'expression: "Etat d'origine" désigne l'Etat dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance;
« 2o l'expression: "Etat de la succursale" désigne un Etat dans lequel est située la succursale d'une entreprise d'assurance;
« 3o l'expression: "régime d'établissement" désigne le régime sous lequel une entreprise d'assurance couvre un risque ou prend un engagement situé dans un Etat à partir d'une succursale établie dans cet Etat;
« 4o l'expression: "libre prestation de services" désigne l'opération par laquelle une entreprise d'un Etat membre de l'Espace économique européen couvre ou prend à partir de son siège social ou d'une succursale située dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen un risque ou un engagement situé dans un autre de ces Etats, lui-même désigné comme "Etat de libre prestation de services";
« 5o l'expression: "entreprise étrangère" désigne une entreprise dont le siège social n'est pas situé sur le territoire de la République française. » II. - A l'article L. 310-4 nouveau du code des assurances, les mots: « pour l'application du présent titre » sont remplacés par les mots: « pour les opérations mentionnées aux 2o et 3o de l'article L. 310-1 ».
III. - A l'article L. 310-5 nouveau du code des assurances, les mots: « pour l'application du présent chapitre » sont remplacés par les mots: « pour les opérations mentionnées au 1o et au dernier alinéa de l'article L.
310-1 ».