Article (Arrêté du 31 décembre 1993 portant affectation du produit des tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés tirages du loto national)
Art. 1er. - Les sommes misées au titre des tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés tirages du loto national font l'objet d'un prélèvement de 26,072 66 p. 100, dont 4,7 p. 100 au titre du droit de timbre, 2,3 p. 100 au titre du prélèvement institué par l'article 48 de la loi de finances pour 1994 susvisée, 18,672 66 p. 100 destinés à couvrir les frais d'organisation, d'exploitation et de gestion, et 0,4 p. 100 à titre de redevance aux émetteurs de représentations de dixièmes de billets de loterie nationale, y compris la taxe sur la valeur ajoutée applicable à ces frais et redevance.