Article (Arrêté du 31 décembre 1993 fixant la répartition des sommes engagées en loterie instantanée)
Art. 3. - Les sommes misées en loteries instantanées font l'objet d'un droit de timbre de 1,6 p. 100, et du prélèvement de 2,3 p. 100 institué par l'article 48 de la loi de finances pour 1994 susvisée.