Article (Arrêté du 15 septembre 1993 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminales des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général)
Art. 1er. - A l’issue de la classe de seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et technologique agricole, les élèves orientés dans la voie de formation générale conduisant au baccalauréat général suivent leurs études dans l’une des trois séries suivantes : ES (Economique et sociale), L (Littéraire), S (Scientifique).