Article (Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 fixant certaines modalités d'application de la loi n° 93-22 du 9 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales)
Art. 20. - Il est ajouté après le titre IX du livre Ier du nouveau code de procédure civile un titre IX bis ainsi rédigé
« TITRE IX bis
« L’audition de l’enfant en justice
« Art. 338-1. - Lorsque le mineur demande à être entendu en application de l’article 338-1 du code civil, les dispositions suivantes sont applicables.
« Art. 338-2. - La demande est présentée sans forme au juge par l’intéressé. Elle peut l’être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d’appel.
« Art. 338-3. - La décision statuant sur la demande d’audition formée par le mineur n’est susceptible d’aucun recours.
« La décision par laquelle l’audition est ordonnée peut toutefois être modifiée ou rapportée par une autre décision spécialement motivée lorsque le juge a connaissance d’un motif grave s’opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues.
« Art. 338-4. - La décision ordonnant l’audition peut revêtir la forme d’une simple mention au dossier ou au registre d’audience.
« Art. 338-5. - Une convocation en vue de son audition est adressée au mineur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, doublée d’une lettre simple.
« La convocation l’informe de son droit d’être entendu seul, avec un avocat ou une autre personne de son choix.
« Le même jour, le secrétariat-greffe avise les défenseurs des parties par simple bulletin et, à défaut, les parties elles-mêmes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la décision ordonnant l’audition. L’avis reproduit les dispositions de l’article 338-3.
« Art. 338-6. - Lorsque le juge est saisi de la demande d’audition en présence de toutes les parties et du mineur, l’audition peut avoir lieu sur-le-champ. S’il n’est pas procédé à celle-ci immédiatement, la convocation du mineur et l’information prévue au deuxième alinéa de l’article 338-5 sont données verbalement.
« Art. 338-7. - Lorsque le mineur se présente seul en vue de son audition, le juge lui donne avis de son droit d’être entendu avec un avocat ou une autre personne de son choix. Si le mineur exerce ce droit, l’audition est renvoyée à une date ultérieure.
« L’avocat choisi par le mineur doit en informer le juge.
« Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s’il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert du bâtonnier la désignation d’un avocat.
« Art. 338-8. - La décision refusant l’audition est adressée par le secrétariat-greffe au mineur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception doublée d’une lettre simple. Le cas échéant, copie de la décision est adressée à l’avocat du mineur par simple bulletin.
« Art. 338-9. - La juridiction qui statue collégialement peut entendre elle-même le mineur ou désigner l’un de ses membres pour procéder à l’audition et lui rendre compte. »