Article (Décret n° 93-1091 du 16 septembre 1993 fixant certaines modalités d'application de la loi n° 93-22 du 9 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales)
Art. 2. - Il est créé au chapitre II du titre Ier du livre III du nouveau code de procédure civile une section 2 ainsi rédigée « Section 2. - Du changement de prénom. »
« Art. 1055-1. - La demande en changement de prénom est présentée au juge dans le ressort duquel l’acte de naissance de l’intéressé a été dressé ou du lieu où demeure celui-ci.
« Lorsque l’acte de naissance de l’intéressé est détenu par le service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères, la demande peut aussi être présentée au juge du lieu où est établi ce service.
« Art. 1055-2. - La demande en changement de prénom relève de la matière gracieuse.
« Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.
« Art. 1055-3. - Le dispositif de la décision de changement de prénom est transmis immédiatement par le procureur de la République à l’officier de l’état civil qui détient l’acte de naissance de l’intéressé. »