Article (Arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités du concours sur épreuves et de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des adjoints techniques hospitaliers)
Art. 11. - Les examens professionnels comportent les épreuves ci-après :
Epreuves écrites et anonymes
1° Résumé suivi d’un commentaire, d’un texte d’ordre général ou professionnel (durée : deux heures trente minutes ; coefficient 5) ;
2° Composition de mathématiques comportant une application numérique se rapportant à un cas concret. Le programme de cette épreuve est fixé en annexe II du présent arrêté (durée : deux heures trente minutes ; coefficient 4) ;
3° Dessin technique d’ouvrage ou d’installation (durée quatre heures ; coefficient 4) ;
4° Avant métré (durée : trois heures ; calcul : coefficient 1 ; présentation : coefficient 2), ou
Etude critique d’un projet technique relatif au domaine biomédical ou aux installations hospitalières (durée : trois heures ; coefficient 3).
Epreuve orale
Entretien avec le jury permettant d’apprécier les qualités de réflexion du candidat ainsi que ses connaissances professionnelles (durée maximale : quinze minutes ; coefficient 5).