Article (Arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et des examens professionnels ouvrant l'accès eu corps des ingénieurs de le fonction publique hospitalière)
Art. 20. - Les examens professionnels prévus au 2° de l’article 11 ci-dessus comportent les épreuves énumérées ci-après :
Epreuve sur dossier :
Examen par le jury du dossier administratif du candidat ainsi que d’un rapport établi par son supérieur hiérarchique ou le cas échéant par le directeur de l’établissement dans lequel le candidat est en fonctions (coefficient 5).
Epreuves orales :
1° Un entretien avec le jury destiné à permettre de juger des aptitudes générales du candidat (durée : trente minutes ; coefficient 4) ;
2° Des questions destinées à apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances administratives et techniques du candidat à partir de la résolution d’un cas concret soumis au candidat trente minutes avant le début de l’épreuve (durée : trente minutes ; coefficient 3).