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Article (Arrêté du 20 mars 1993 instituant des allégements de formation en faveur de certains candidats au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants)

Article (Arrêté du 20 mars 1993 instituant des allégements de formation en faveur de certains candidats au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants)


Art. 5. - Les allégements de formation visés aux articles 1er et 2 ci-dessus font l’objet d’une décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, sur proposition du centre de formation, après avis d’une commission composée de deux représentants du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, d’un directeur de centre de formation et de trois personnes qualifiées dans le champ de l’enfance.
Les membres de cette commission sont désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. La commission émet son avis sur dossier comprenant tous justificatifs nécessaires à la demande d’allégement présentée par le candidat.