Article (Décret n° 93-990 du 3 août 1993 relatif aux procédures de passation des contrats et marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications)
Art. 26. - L’offre de fournitures portant sur des produits provenant d’un ou de plusieurs Etats non membres de la Communauté économique européenne avec lesquels aucun accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de la Communauté aux contrats de ces pays tiers n’a été signé peut être rejetée lorsque la valeur de ces produits représente plus de 50 p. 100 de la valeur totale des produits composant cette offre.
Pour l’application du présent article, les logiciels utilisés dans les équipements de réseaux de télécommunications sont considérés comme des produits.
Si deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d’attribution définis à l’article 23 du présent décret, la préférence est accordée à celle qui ne peut être rejetée en application des dispositions du premier alinéa du présent article.
Les prix de deux offres sont considérés comme étant équivalents lorsque l’écart entre eux n’excède pas 3 p. 100.
Toutefois, la préférence ne s’applique pas lorsqu’elle oblige à acquérir un matériel présentant des caractéristiques techniques différentes de celles du matériel déjà existant, entraînant une incompatibilité ou des difficultés techniques ou de, coûts disproportionnés d’utilisation ou d’entretien.