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Article (Décret no 94-19 du 5 janvier 1994 portant transposition de directives communautaires relatives à la pharmacie et au médicament et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 94-19 du 5 janvier 1994 portant transposition de directives communautaires relatives à la pharmacie et au médicament et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 18. - L'article R. 5143 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. R. 5143. - Sans préjudice des mentions exigées par d'autres dispositions législatives et réglementaires, l'étiquetage du conditionnement extérieur ou à défaut de conditionnement extérieur l'étiquetage du conditionnement primaire d'un médicament ou d'un produit mentionné à l'article L. 601 doit porter les mentions suivantes, inscrites de manière à être facilement lisibles, clairement compréhensibles et indélébiles:
« a) La dénomination du médicament ou du produit suivie de la dénomination commune lorsque le médicament ou le produit ne contient qu'un seul principe actif et que sa dénomination est un nom fantaisie;
« b) La composition qualitative et quantitative en principes actifs par unités de prise ou, selon la forme d'administration, pour un volume ou un poids déterminé, en utilisant les dénominations communes;
« c) La forme pharmaceutique et le contenu en poids, en volume ou en unités de prise;
« d) La liste des excipients qui ont une action ou un effet notoire et qui sont mentionnés dans les bonnes pratiques d'étiquetage prévues à l'article R. 5143-7. Toutefois, s'il s'agit d'un produit injectable, d'une préparation topique ou d'un collyre, tous les excipients doivent être mentionnés;
« e) Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration; « f) La mention: "Ne pas laisser à la portée des enfants";
« g) Une mise en garde spéciale, si elle s'impose pour ce médicament;
« h) Le numéro du lot de fabrication;
« i) La date de péremption en clair;
« j) Les précautions particulières de conservation, s'il y a lieu;
« k) Les précautions particulières d'élimination des produits non utilisés ou des déchets dérivés de ces produits s'il y a lieu;
« l) Le nom et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ou le produit et, lorsque celle-ci ne fabrique pas le médicament ou le produit, le nom et l'adresse du fabricant;
« m) La mention: "Médicament autorisé no" suivie du numéro de l'autorisation de mise sur le marché;
« n) Pour les médicaments non soumis à prescription, l'indication thérapeutique;
« o) Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur;
« p) Les conditions de remboursement par les organismes d'assurance maladie;
« q) La classification en matière de délivrance du médicament, mentionnée dans l'autorisation de mise sur le marché.
« Le conditionnement extérieur peut comporter, outre le signe distinctif de l'entreprise, des signes ou des pictogrammes explicitant certaines des informations ci-dessus ainsi que d'autres informations compatibles avec le résumé des caractéristiques du produit. Ces éléments doivent être utiles pour l'éducation sanitaire et ne présenter aucun caractère promotionnel.
« Les mentions prévues ci-dessus doivent être rédigées en français. Elles peuvent en outre être rédigées dans d'autres langues, à condition que les mêmes mentions figurent dans toutes les langues utilisées. »