Article (Décret n° 93-1088 du 9 septembre 1993 relatif à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire à Mayotte)
Art. 30. - Pour l’application des articles 24 à 26 qui précèdent, l’acte ou la décision judiciaire comportant changement de limite cadastrale et l’extrait correspondant doivent comporter la désignation cadastrale de l’immeuble avant et après division.
Le document modificatif du parcellaire cadastral est également joint à l’acte lors du dépôt au service chargé de la conservation foncière.
A défaut de ce document, ou s’il est discordant, le dépôt est refusé.