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Article (Décret n° 93-1880 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)

Article (Décret n° 93-1880 du 6 septembre 1993 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des maisons d'éducation de la Légion d'honneur)


Art. 22. - Les ouvriers professionnels recrutés par la voie de l’examen professionnel en application du 2o de l’article 18 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont appelés à suivre une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l’emploi.
La titularisation des ouvriers professionnels recrutés en application du 1° de l’article 18 ci-dessus est prononcée par le grand chancelier de la Légion d’honneur après consultation du chef d’établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.