Article (Décret n° 93-1043 du 31 août 1993 portant modification des limites de la circonscription du Port autonome de Bordeaux)
Art. 3. - A l’intérieur du périmètre défini à l’article 1er ci-dessus, demeurent, sont ou seront remis gratuitement par l’Etat au Port autonome de Bordeaux l’administration et la jouissance des terrains et plans d’eau du domaine public maritime et du domaine public fluvial ainsi que des biens du domaine privé de l’Etat affectés au ministère chargé des ports maritimes, exception faite de ceux affectés au service des phares et balises.