Articles

Article (Arrêté du 16 septembre 1993 modifiant l'arrêté du 22 mars 1990 relatif à la composition de la commission régionale et à la composition du dossier mentionnées respectivement aux articles 4 et 5 du décret n° 90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue)

Article (Arrêté du 16 septembre 1993 modifiant l'arrêté du 22 mars 1990 relatif à la composition de la commission régionale et à la composition du dossier mentionnées respectivement aux articles 4 et 5 du décret n° 90-259 du 22 mars 1990 pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue)


Art. 2. - La commission prévue à l’article 4 du décret du 22 mars 1990 susvisé est composée comme suit :
1. Le préfet de région, président de la commission ou son représentant ;
2. Le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, médecin inspecteur de la santé ;
3. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département siège de la préfecture de région ou son représentant ;
4. Le recteur de l’académie du siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
5. Un fonctionnaire de l’éducation nationale nommé par le recteur de l’académie du siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;
6. Cinq universitaires nommés par le recteur de l’académie du siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ;
7. Cinq psychologues désignés par le préfet de région sur proposition de chacune des organisations suivantes :
- confédération générale du travail (C.G.T.) ;
- confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.) ;
- confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;
- confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) ;
- confédération générale des cadres (C.G.C.).
En cas d’absence de proposition d’une ou plusieurs de ces organisations, le préfet de région demande aux organisations mentionnées au 8 ci-dessous de proposer le nom d’un psychologue. Le ou les sièges vacants sont attribués par tirage au sort parmi le ou les noms proposés par lesdites organisations.
8. Cinq psychologues nommés par le préfet de région sur proposition des associations professionnelles ou syndicats de psychologues les plus représentatifs au niveau régional, non adhérant aux centrales syndicales susnommées.