Article (Décret n° 93-1042 du 31 août 1993 modifient l'article 7 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 relatif au régime de retraites complémentaire des assurances sociales des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques)
Art. 1er. - I. - Le paragraphe 6 de l’article 7 du décret du 23 décembre 1970 susvisé est modifié comme suit
Au premier alinéa, les mots : « l’article 149, paragraphe 1, du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 » sont remplacés par les mots : « l’article R. 242 3 du code de la sécurité sociale ».
II. - Le deuxième alinéa du même paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où certains de leurs agents travailleraient simultanément pour plusieurs employeurs relevant ou non du champ d’application du régime et sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, les différents employeurs affiliés à l’Ircantec doivent s’entendre pour déterminer, au prorata des rémunérations qu’ils ont effectivement versées, la part des cotisations afférente à la tranche de rémunération correspondant au plafond des cotisations pour la retraite du régime général des assurances sociales et à celle supérieure à ce plafond, qui est due par chacun.
« Dans ce but, les tranches sont déterminées comme si l’ensemble des employeurs relevaient du régime. »