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Article (Décret n° 93-1080 du 9 septembre 1993 fixant la liste des pièces relatives aux conventions de marchés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui doivent litre transmises au représentant de l'Etat)

Article (Décret n° 93-1080 du 9 septembre 1993 fixant la liste des pièces relatives aux conventions de marchés des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui doivent litre transmises au représentant de l'Etat)


Art. 1er. - L’article R. 314-2 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 314-2. - La transmission au représentant de l’Etat dans le département eu à son délégué dans l’arrondissement des marchés des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements publics de santé comporte les pièces suivantes :
« 1. La copie des pièces constitutives du marché, à l’exception des plans ;
« 2. La délibération autorisant le représentant légal de la commune eu de l’établissement à passer le marché ;
« 3. La copie de l’avis d’appel public à la concurrence ainsi que, s’il y a lieu, de la lettre de consultation ;
« 4. Le règlement de la consultation, lorsque l’établissement d’un tel document est obligatoire ;
« 5. Les procès-verbaux et rapports de la commission d’adjudication eu d’appel d’offres et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport du représentant légal de la commune eu de l’établissement public prévu par l’article 312 ter du code des marchés publics ;
« 6. Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu de l’article 50 du code des marchés publics. »