Articles

Article (Décret n° 93-312 du 9 mars 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française du sang créée par l'article L. 667-4 du code de la santé publique)

Article (Décret n° 93-312 du 9 mars 1993 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française du sang créée par l'article L. 667-4 du code de la santé publique)


Art. 31. - Pour l’accomplissement de leur mission, les inspecteurs de l’agence ont accès à tous locaux professionnels. Ils peuvent consulter tout document et en emporter copie. Ils peuvent également opérer tout prélèvement nécessaire à l’exercice du contrôle.
Le directeur de l’établissement inspecté, ou un représentant désigné par lui, est en droit d’assister à toute opération de vérification ou de prélèvement.