Article (Décret n° 93-988 du 2 août 1993 fixant les conditions de délivrance de certains titres dans les disciplines sportives relevant des arts martiaux)
Art. 1er. - Les grades et dans sanctionnent la valeur sportive des pratiquants au regard de l’éthique et de la technique des disciplines sportives relevant des arts martiaux. Ils constituent des titres fédéraux, conformément à l’article 16 de la loi du 16 juillet 1984 susvisé, qui peuvent donner accès aux titres délivrés dans le cadre de l’article 17 de cette loi ainsi qu’aux diplômes décernés sur la base de son article 43.