Article (Décret n° 93-986 du 4 août 1993 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale)
Art. 22. - I. - A l’article 14, premier alinéa du décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emploi des auxiliaires de puériculture territoriaux, les mots : « auxiliaire de soins principal » sont remplacés par les mots « auxiliaire de puériculture principal ».
II. - L’article 14 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les durées maximale et minimale du 11e échelon du grade d’auxiliaire de puériculture principal pour avancer au 1er échelon provisoire sont respectivement de quatre ans et trois ans. »